J.O. 218 du 18 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 relatif au conseil paritaire de France Télécom et abrogeant le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom


NOR : INDI0420666D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 225-28 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-22 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29-1 ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public de télécommunications et à France Télécom, notamment ses articles 4 et 9 ;

Vu le décret no 2004-977 du 17 septembre 2004 portant adaptation et application des articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce aux personnels fonctionnaires de France Télécom, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

COMPOSITION


Article 1


L'organisme paritaire mentionné à l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée est dénommé : « conseil paritaire ».

Ce conseil est composé, en nombre égal, des représentants de France Télécom et des représentants des fonctionnaires de France Télécom. Il comprend des membres titulaires et des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des membres titulaires.

Article 2


Les représentants de France Télécom, titulaires et suppléants, au sein du conseil paritaire sont nommés par le président de France Télécom. Pour la désignation des représentants de France Télécom, une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe doit être respectée. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant France Télécom, titulaires et suppléants.

Article 3


Les représentants des fonctionnaires de France Télécom au sein du conseil paritaire sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées par l'article L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel dans l'entreprise au moment de cette désignation.

A cet effet, le président de France Télécom fixe le nombre des titulaires et des suppléants, établit la liste des organisations, aptes à désigner des représentants, détermine le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles compte tenu du nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires et fixe le délai imparti pour ces désignations.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de France Télécom. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.

Article 4


Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 3, les membres titulaires et suppléants du conseil paritaire sont désignés pour quatre ans parmi les fonctionnaires de France Télécom en activité, mis à disposition, détachés ou placés en position hors cadre au sein de France Télécom.

Le renouvellement du conseil paritaire intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections aux commissions administratives paritaires.

Article 5


Les représentants de France Télécom et les représentants des fonctionnaires de France Télécom, membres titulaires ou suppléants, au sein du conseil paritaire venant, au cours de la période de quatre années mentionnée à l'article 4, à cesser, pour toute autre cause que l'avancement, d'exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés ou de remplir les conditions nécessaires à une telle nomination sont remplacés dans les formes prévues aux articles 2 et 3, pour la durée restant à courir du mandat de la personne remplacée.

Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un représentant au sein du conseil paritaire cesse ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 17 septembre 2004 susvisé, après son élection comme membre du conseil d'administration de France Télécom en tant que représentant des salariés en application de l'article L. 225-28 du code de commerce.


TITRE II

ATTRIBUTIONS


Article 6


Le conseil paritaire connaît des règles statutaires applicables aux fonctionnaires de France Télécom.

Pour l'examen des questions et projets relatifs aux statuts particuliers, le conseil paritaire entend deux représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.


TITRE III

FONCTIONNEMENT


Article 7


Le conseil paritaire est présidé par le président de France Télécom ou par son représentant.

Article 8


Un secrétariat permanent est assuré par un agent de France Télécom. Un représentant du personnel peut être désigné par le conseil paritaire en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, le cas échéant, par le secrétaire adjoint, et transmis aux membres du conseil.

Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Article 9


Le conseil paritaire établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du président de France Télécom.

Article 10


Le conseil paritaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants des fonctionnaires de France Télécom.

Article 11


L'acte portant convocation du conseil paritaire fixe l'ordre du jour de la séance. Sauf urgence, il est communiqué à ses membres dans un délai de quinze jours avant la séance.

Les suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président du conseil paritaire peut convoquer des experts, à son initiative ou à la demande d'un membre, afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.

Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote. Ils ne participent qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 12


Le conseil paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

Article 13


Les séances du conseil paritaire ne sont pas publiques.

Article 14


Toutes facilités sont données aux membres du conseil paritaire pour exercer leurs fonctions. Sauf urgence, communication leur est donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions, au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Les membres du conseil paritaire sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents, présentés comme confidentiels par France Télécom, dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du conseil. Les experts auprès du conseil paritaire sont soumis à la même obligation.

Article 15


Une autorisation d'absence est accordée, sur présentation de leur convocation, aux membres, titulaires ou suppléants, du conseil paritaire, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances, pour leur permettre de participer à ses réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du conseil.

Les membres titulaires et suppléants du conseil paritaire ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Article 16


Le conseil paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du conseil qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES


Article 17


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le lendemain des prochaines élections au comité d'entreprise de France Télécom.

Article 18


Le décret no 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom est abrogé le lendemain des prochaines élections au comité d'entreprise de France Télécom.

Article 19


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil